Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels) ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'encadrement des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 13. - Les jurys spécialisés des épreuves physiques et sportives sont composés d'au moins trois membres comprenant soit trois éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers, président, soit deux éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive, président. »
Art. 2. - L'article 22 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est modifié comme suit :
Supprimer : « coefficient 1 » ;
Ajouter : « Cette épreuve est notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10 de la note obtenue sont pris en compte. »
Art. 3. - L'article 26 de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est modifié et complété comme suit :
Supprimer : « ... est affectée du coefficient 1 » ;
Ajouter : « ... Seuls les points au-dessus de 10 de la note obtenue sont pris en compte. »
Art. 4. - L'annexe IV de l'arrêté du 2 août 2001 susvisé est modifiée et complétée comme suit :
Supprimer les deux premières lignes ;
Ajouter : « Le principe, l'objet et le traitement de cette épreuve se résument ainsi qu'il suit :
Aux différentes questions posées tirées du programme de l'épreuve, le candidat doit répondre de manière précise et brève en utilisant uniquement le nombre de lignes prévues pour chaque réponse ;
La place réservée aux réponses peut être très variable (de 1 à 5 lignes) ;
Moyen d'évaluation des disciplines concernées, le QROC, qui requiert un effort de synthèse, implique que le candidat fasse preuve, d'une part, de concision et de précision dans le traitement de l'épreuve qui comporte plusieurs questions affectées d'un barème, d'autre part, de maîtrise du temps imparti. »
Art. 5. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2002.